Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 86-1121 du 17 octobre 1986 portant statut particulier du corps des experts techniques des services extérieurs du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;
Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu le décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines ;
Vu le décret no 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Arrêtent :
Art. 1er. - Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé les personnels techniques des corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, des techniciens de l'industrie et des mines, des experts techniques des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Art. 2. - L'allocation complémentaire de fonctions est attribuée aux agents exerçant une responsabilité particulière, une expertise ou une sujétion spécifiques.
Art. 3. - Les agents, compte tenu de la nature des fonctions exercées, sont classés selon chacun des critères auxquels ils sont éligibles, dans un des différents niveaux prévus par le barème figurant à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 4. - Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
- d'une valeur de point fixée au 1er janvier 2003 à 50 Euros ;
- des taux de référence en points fixés par critère et par catégorie dans les conditions suivantes :
Art. 5. - Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.